Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Article 25

Créé le 6 mars 2005 · En vigueur du 13 janvier 2007 au 30 juillet 2011

Pour les besoins de sa mission et notamment pour l'examen des réclamations dont elle est saisie, la haute autorité peut recourir aux travaux d'experts extérieurs. Ceux-ci perçoivent des indemnités pour les travaux, rapports ou études qui leur sont attribués par la haute autorité.
Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention.
Toute personne concourant aux travaux d'un expert est soumise à une obligation de confidentialité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011art. 24

En vigueur du samedi 13 janvier 2007 au samedi 30 juillet 2011

En vigueur du dimanche 6 mars 2005 au vendredi 12 janvier 2007