Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Article 21

Créé le 6 mars 2005

La haute autorité enregistre sans délai les réclamations dont elle est saisie et en informe par écrit l'auteur de la saisine. Le cas échéant, elle fait connaître à ce dernier que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou que sa réclamation apparaît manifestement infondée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011art. 24

En vigueur du dimanche 6 mars 2005 au samedi 30 juillet 2011