Décret n°2005-212 du 2 mars 2005

Article 8

Créé le 4 mars 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

L'agrément d'une association pour la gestion du fonds de solidarité pour le logement est accordé par le président du conseil départemental au vu de l'expérience de l'association en matière de logement et en matière financière et comptable et des moyens techniques et humains dont elle dispose. Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce et si elle a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. La mission du commissaire aux comptes s'étend aux comptes du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

L'agrément d'une association pour la gestion du fonds de solidarité pour le logement est accordé par le président du conseil départemental au vu de l'expérience de l'association en matière de logement et en matière financière et comptable et des moyens techniques et humains dont elle dispose. Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'

article L. 612-1 du code de commerce

et si elle a désigné au moins un commissaire aux

En vigueur du vendredi 4 mars 2005 au samedi 21 mars 2015

L'agrément d'une association pour la gestion du fonds de solidarité pour le logement est accordé par le président du conseil général au vu de l'expérience de l'association en matière de logement et en matière financière et comptable et des moyens techniques et humains dont elle dispose. Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'

article L. 612-1 du code de commerce

et si elle a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. La mission du commissaire aux comptes s'étend aux comptes du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.