Décret n°2005-212 du 2 mars 2005

Article 10

Créé le 4 mars 2005

I. - Lorsque la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé.
II. - Paragraphe modificateur

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En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2005

I. - Lorsque la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé.

II. - Paragraphe modificateur