Décret n°2005-202 du 28 février 2005

Article 5

Créé le 1 mars 2005

Le directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien contrôle le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.
Le directeur du service de l'aviation civile peut être représenté, sur ces aérodromes ou parties d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1299 du 11 décembre 2008art. 9

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au mercredi 31 décembre 2008

Le directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien contrôle le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.

Le directeur du service de l'aviation civile peut être représenté, sur ces aérodromes ou parties d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.