JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 12

Article 12

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l'Institut au moins au tiers de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d'inspection affectés à l'Institut ainsi que les autres personnels qui assurent à l'Institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'établissement et accomplissant à l'Institut un service au moins égal à un mi-temps.
4° Les usagers.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l'Institut au moins au tiers de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d'inspection affectés à l'Institut ainsi que les autres personnels qui assurent à l'Institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'établissement et accomplissant à l'Institut un service au moins égal à un mi-temps.

4° Les usagers.