JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 15

Article 15

Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le président du conseil d'administration, peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'institut.


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Version 1

Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le président du conseil d'administration, peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'institut.