Décret n°2005-1693 du 29 décembre 2005

Article 1

Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2023

Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins quinze ans de services militaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-395 du 24 mai 2023art. 6

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2018-548 du 28 juin 2018art. 1

Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins quinze ans de services militaires.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au samedi 30 juin 2018

Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins vingt ans de services militaires.