JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 64

Article 64

L'article 661 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 661. - L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction. »


Historique des versions

Version 1

L'article 661 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 661. - L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction. »