JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 3 : De la procédure de conciliation

Article 15

La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 du code de commerce est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 63 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
2° L'état des créances et des dettes accompagnées d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.
Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.

Article 16

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6 du code de commerce.

Article 18

L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. La notification reproduit les dispositions des articles 20 et 21.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 du code de commerce et des articles 20 et 21 du présent décret.
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13 du même code.

Article 19

S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé selon les règles applicables en matière gracieuse. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué.
Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.

Article 20

En application de l'article L. 611-6 du code de commerce, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 du même code ;
5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.

Article 21

La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.

Article 22

Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les alinéas 2 et 3 du présent article.
Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article 23

Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

Article 24

Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.

Article 25

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

Article 26

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

Article 27

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article 26 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.

Article 28

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, le débiteur assigne le créancier poursuivant devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur.
La demande est portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier.

Article 29

Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce et que celui-ci les a rejetées.

Article 30

Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.

Article 31

La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.

Article 32

En application du I de l'article L. 611-8 du code de commerce, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.
L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.

Article 33

Le tribunal statue sur l'homologation prévue au II de l'article L. 611-8 du code de commerce avant le terme de la procédure de conciliation.
Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 du même code peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.
Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11 du même code.

Article 34

Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.

Article 35

L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat ou de l'avoué.

Article 36

Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

Article 37

Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10 du code de commerce, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1 du même code, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur.
L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.

Article 38

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 611-10 du code de commerce, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Article 39

La demande de résolution de l'accord homologué présentée en application du dernier alinéa de l'article L. 611-10 du code de commerce est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord sont mises en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article 36 du présent décret. Elle est portée, par le greffier, à la connaissance des créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 du même code.