JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 4 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert

Article 40

Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 du code de commerce comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et le montant des provisions.

Article 41

L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.

Article 42

Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.
Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur. L'accord est consigné par écrit.
A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.

Article 43

Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur et à l'expert, ainsi qu'au débiteur.
Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert devant le premier président de la cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.