JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 16

Article 16

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6 du code de commerce.


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Version 1

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.

L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6 du code de commerce.