JORF n°300 du 27 décembre 2005

Section II : Déclarations - Paiement et sanctions

Article 12

I.-Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er est accompagné du bordereau prévu à l'art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Pour les salariés de la Régie autonome des transports parisiens, il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le bordereau indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article R. 3111-36-8-1 du même code et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

La régularisation mentionnée à l'article 3 est effectuée dans le mois suivant la notification de la régularisation par la caisse. A défaut de versement dans ce délai, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

II.-La cotisation mentionnée au 4° du I de l'article 1er est versée, à titre provisionnel et dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent décret, chaque mois, pour les charges couvertes par la caisse au titre du mois à venir. Les dates et les montants des versements à effectuer sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans un état annuel transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. Cette cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée dans un état annuel notifié au plus tard le 15 février. La Régie autonome des transports parisiens doit acquitter le montant dû au titre de cette régularisation dans le mois suivant cette notification. A défaut, elle est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

III.-Les modalités des versements de l'Etat à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, mentionnés au 3° et 9° du I de l'article 1er, sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Cette convention précise les modalités selon lesquelles l'Etat prend en charge les frais liés au recours à des ressources non permanentes résultant du décalage entre les dates de versement prévues par la convention et les dates de versement effectif.

IV.-Les montants dus au titre de la cotisation mentionnée au 10° du I de l'article 1er sont calculés par la caisse dès que la convention financière mentionnée à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est conclue. Les montants dus et leur calendrier de versement sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans le mois suivant l'approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, des transports et du budget de la convention. A défaut de paiement aux échéances fixées, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Article 13

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de la déclaration adressée aux organismes du régime général, la Régie autonome des transports parisiens est tenue d'adresser à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie. Les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports assurent, sous leur responsabilité, la même déclaration pour ces salariés.

II.-Le recensement des éléments de l'assiette de cotisations des personnes mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est de la responsabilité de la caisse.

III.-La caisse élabore une déclaration unique reprenant l'ensemble des données individuelles concernant les assiettes mentionnées au I et au II. Elle transmet cette déclaration à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le cas échéant aux organismes de recouvrement compétents dans les conditions prévues à l'article 15 et aux institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 922-4 du même code.

IV.-La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 et au présent article le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.

V.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.