Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005

Article 3

Créé le 27 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

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En vigueur du mardi 27 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2025