JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 32

Article 32

Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

Lorsque la procuration est établie à l'aide du formulaire administratif prévu au premier alinéa de l'article R. 72, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.


Historique des versions

Version 2

Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

Lorsque la procuration est établie à l'aide du formulaire administratif prévu au premier alinéa de l'article R. 72, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.