JORF n°298 du 23 décembre 2005

Section 3 : Vote par procuration hors de France

Article 30

Sous réserve des articles 31 à 35 du présent décret, les articles R. 72 à R. 73 (premier à troisième alinéas) et R. 74 à R. 80 sont applicables.

Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

Article 31

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux.

Article 32

Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

Lorsque la procuration est établie à l'aide du formulaire administratif prévu au premier alinéa de l'article R. 72, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.

Article 33

Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.

Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.

Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.

Article 34

Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.

Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.

Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.

Article 35

La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 32 du présent décret pour son établissement.

Article 41

Sous réserve des articles 42 à 46 du présent décret, les articles R. 72-1, R. 73 (premier et troisième alinéas), R. 74, R. 75 (quatrième alinéa), R. 76 (cinquième et sixième alinéas), R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.

Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

Article 42

Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant.

Article 43

Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.

Article 44

Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.

Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.

Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.

Article 45

Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.

Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.

Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.

Article 46

La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 43 du présent décret pour son établissement.