JORF n°298 du 23 décembre 2005

Chapitre III : Dispositions générales, transitoires et finales

Article 47

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 48

I. - Il est ajouté, après l'article R. 5 du code électoral, un article R. 5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5-1. - En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
« Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
II. - Au début de la première phrase de l'article R. 72 du code électoral, les mots : « Pour les personnes résidant en France, » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire national, ».
III. - L'article R. 72-1 du code électoral est ainsi rédigé :
1° Le premier alinéa est modifié comme suit :
« Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent ».

Article 49

I. - Pour l'établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues aux articles 3, 8 et 9 les dates suivantes :
1° A l'article 3-I : « 1er février » au lieu de : « 10 janvier » et : « 31 mars » au lieu de : « dernier jour ouvrable de février » ;
2° A l'article 3-II : « 15 avril » au lieu de : « 10 mars » ;
3° A l'article 8-I : « jusqu'au 5 avril inclus » au lieu de : « jusqu'au 5 mars inclus » ;
4° A l'article 8-II : « jusqu'au 20 avril inclus » au lieu de : « jusqu'au 20 mars inclus » ;
5° A l'article 9-I : « jusqu'au 20 avril inclus » au lieu de : « jusqu'au 20 mars inclus » ;
6° A l'article 9-II : « du 10 au 20 avril inclus » au lieu de : « du 10 au 20 mars inclus ».
II. - Les listes électorales établies en application de la loi du 31 janvier 1976 antérieurement à sa modification par la loi n° 2005-821 du 20 juillet 2005 qui ont pris effet le 15 avril 2005 demeurent en vigueur, telles qu'elles ont été arrêtées, jusqu'au 14 avril 2006 inclus sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.

Article 50

Le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est abrogé au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 51

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.