Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 30

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 10 décembre 2011 au 31 décembre 2018

I. - Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.

V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 2

I. - Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidatou son représentant ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de

II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai

A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en

III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix

IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.

V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 9 décembre 2011

I. - Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat, son représentant ou son délégué ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.

V. - Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.