JORF n°297 du 22 décembre 2005

TITRE V : RÉFÉRENDUM LOCAL

Article 18

Le dossier d'information prévu au VII de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est mis à disposition du public par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte dénommé « loi du pays » soumis à leur approbation et un rapport exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa du VI de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée pour que le projet soit adopté.
Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'assemblée de la Polynésie française et à la présidence de la Polynésie française ainsi que dans les mairies des communes. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés en Polynésie française, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération ou de l'arrêté relatif à l'organisation du référendum.

Article 19

Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par le IX de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée présentent une demande d'habilitation au gouvernement de la Polynésie française au plus tard à 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues au IX de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
Un arrêté du président de la Polynésie française, pris en conseil des ministres, publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

Article 20

Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Article 21

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
Cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
Dix dans les autres, plus un par tranche de 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 électeurs dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

Article 22

L'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum adresse aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française le texte de la question posée ainsi qu'un bulletin portant la réponse « oui » et un bulletin portant la réponse « non ».

Article 23

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le haut-commissaire de la République peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.

Article 24

Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en caractères de couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse « oui » et l'autre la réponse « non », sont fournis par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française. Les bulletins de vote sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour du scrutin, l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Article 25

Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

Article 26

Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum. Ils sont signés par les membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Article 27

Une commission de recensement, siégeant à Papeete, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le haut-commissaire de la République et une personne désignée par le président de la Polynésie française.
Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.
Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.

Article 28

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour tout autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires constatant les résultats des bureaux de vote des communes et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au haut-commissaire de la République.

Article 29

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.

Article 30

Est puni d'une amende de 750 EUR (89 500 F CFP) par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

Article 31

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.