JORF n°297 du 22 décembre 2005

TITRE IV : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION

Article 7

Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 est composé :
1° De représentants de l'Etat qui sont :
a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;
2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres ;
3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;
4° De représentants des communes qui sont :
a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;
b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;
c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant.
Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.
Deux présidents de syndicat de communes ou leurs représentants peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Article 8

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux « candidat titulaire » ou « candidat suppléant ».
Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Article 9

Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 153-2 et L. 153-3 du code des communes applicable en Polynésie française.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux « candidat titulaire » ou « candidat suppléant ».
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
Les présidents de syndicat de communes et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article 7 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.

Article 10

La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 11

Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.
Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.
Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement, les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

Article 12

En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.

Article 13

Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.
A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.
Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.

Article 14

Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire.

Article 15

Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.
Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

Article 16

I. - Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
II. - Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.
Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.
Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.
Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :
- la superficie de chaque commune ;
- le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;
- l'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;
- la dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.
Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.
III. - Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
IV. - Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.

Article 17

Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.