Article 6
Abrogé depuis le 2014-10-01 par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8
2 versions
Abrogé depuis le 2014-10-01 par DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 - art. 8
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En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007
Abrogé le mercredi 1 octobre 2014
Les personnes nommées dans le corps des infirmiers civils de soins généraux sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade d'infirmier civil de soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10.
En vigueur à partir du mercredi 21 décembre 2005
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 12.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 5.