JORF n°296 du 21 décembre 2005

Article 4

Article 4

Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats régis par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 2009

Abrogé le mercredi 1 octobre 2014

Pour se présenter au concours prévu à l' article 3, les candidats régis par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d' Etat d' infirmier ou d' un certificat équivalent . Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 décembre 2005

Pour se présenter au concours prévu à l' article 3, les candidats relevant des corps régis par le décret n° 92- 454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides- soignants de l' Institution nationale des invalides, le titre III du décret du 22 juin 1992 susvisé et par le décret n° 98- 606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier des corps des aides- soignants civils du service de santé des armées peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation en vue de l' obtention du diplôme d' Etat d' infirmier ou d' un certificat équivalent à la charge de l' employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.