Abrogé1 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 - art. 4
Créé le 11 décembre 2005
L'indemnité prévue à l'article 1er n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre.
Abrogé par Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 - art. 4
Créé le 11 décembre 2005
Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017
Abrogé parDécret n°2017-756 du 3 mai 2017art. 4
En vigueur du dimanche 11 décembre 2005 au samedi 30 septembre 2017