JORF n°288 du 11 décembre 2005

Chapitre II : Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Article 14

Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les emplois d'ingénieur d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours ouverts aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, aux contrôleurs des transmissions et aux techniciens du ministère de la défense comptant au moins douze années de services publics en tant que fonctionnaires ou agents non titulaires au 1er janvier de l'année du concours.

Article 15

La nature et le programme des épreuves, les règles d'organisation générale des concours et la liste des spécialités sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 16

Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 14 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense et mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6 de ce même décret.

Article 17

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des dispositions de l'article 14 du présent décret.