JORF n°288 du 11 décembre 2005

Chapitre Ier : Intégration du corps des inspecteurs des transmissions dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Article 8

Les fonctionnaires régis par le décret n° 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du présent décret, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions définies aux articles 9 à 13.

Article 9

Pour le reclassement des agents appartenant au grade d'inspecteur des transmissions, il est créé un grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications. Ce grade comprend douze échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 10

Il est créé un échelon provisoire dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur principal des transmissions et au 1er échelon du grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe, ainsi que pour le reclassement des inspecteurs des transmissions qui, classés au 5e échelon du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, bénéficient d'un avancement en application de l'article 12.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans cet échelon sont respectivement fixées à deux ans et un an et six mois.

Article 11

Les membres du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des inspecteurs des transmissions, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications d'un indice au moins égal.

Article 12

Les services accomplis en qualité d'inspecteur élève et dans le grade d'inspecteur des transmissions d'une part, dans les grades d'inspecteur principal des transmissions de 1re et de 2e classe et dans le grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe d'autre part, sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades d'ingénieur d'études et de fabrications et d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.
Les fonctionnaires reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de ce grade provisoire peuvent être promus ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement mentionné à l'article 16 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, établi après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsque les fonctionnaires bénéficient d'une promotion dans ce grade, ils sont classés selon le tableau ci-après :

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications d'un indice au moins égal.

Article 13

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs d'études et de fabrications et des inspecteurs des transmissions siègent en formation commune sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les représentants des grades d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, d'inspecteur principal des transmissions de 1re classe, d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe et d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe provisoire exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications ;
2° Les représentants du grade d'inspecteur des transmissions exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications.