Décret n°2005-1530 du 7 décembre 2005

Article 2

Créé le 9 décembre 2005

La durée du délai mentionné au 3° de l'article 4 de la loi du 2 août 2005 susvisée, relatif au stage de préparation à l'installation prévu par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, est fixée à six mois.

Effets de cet article

cite

 Loi 2005-582 2005-08-02 art. 4 Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982art. 2 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 décembre 2005