Article 1
Le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales est fixé à 3,16 % au titre de l'exercice 2005.
1 version
Le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales est fixé à 3,16 % au titre de l'exercice 2005.
1 version
Le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales est fixé à 3,16 % au titre de l'exercice 2005.