JORF n°274 du 25 novembre 2005

Article 17

Article 17

Tous les électeurs au conseil d'administration et au conseil scientifique sont éligibles, à l'exception du président et des doyens de section.

Sont électeurs les personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les autres personnels enseignants, les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, les étudiants, les auditeurs et les personnes bénéficiant de la formation continue, les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des laboratoires sous tutelle ou cotutelle de l'école.

Les personnels détachés, mis à disposition ou placés en situation de délégation, disposent du droit de vote.

A l'exception du président et des doyens de section, nul ne peut être membre des deux conseils.


Historique des versions

Version 2

Tous les électeurs au conseil d'administration et au conseil scientifique sont éligibles, à l'exception du président et des doyens de section.

Sont électeurs les personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les autres personnels enseignants, les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, les étudiants, les auditeurs et les personnes bénéficiant de la formation continue, les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des laboratoires sous tutelle ou cotutelle de l'école.

Les personnels détachés, mis à disposition ou placés en situation de délégation, disposent du droit de vote.

A l'exception du président et des doyens de section, nul ne peut être membre des deux conseils.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2005

Tous les électeurs au conseil d'administration et au conseil scientifique sont éligibles, à l'exception du président et des doyens de section.

Sont électeurs les enseignants-chercheurs qui effectuent dans l'établissement plus de cinquante heures d'enseignement dans l'année, les chercheurs affectés à un institut ou une unité de recherche dont l'école assure la tutelle ou la cotutelle et les étudiants de l'école.

Sur leur demande, les auditeurs et les personnes inscrites par la voie de la formation continue sont électeurs dans le collège des étudiants.

A l'exception du président et des doyens de section, nul ne peut être membre des deux conseils.