JORF n°274 du 25 novembre 2005

Article 10

Article 10

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.


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Version 1

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.