Créé le 24 novembre 2005
Le ministre de la défense peut restreindre ou suspendre l'accès aux soins du service de santé des armées des bénéficiaires, autres que ceux énumérés aux articles 2 et 3, lorsque les besoins de la défense nationale et notamment l'accomplissement de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées l'exigent.