Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005

Article 2

Créé le 24 novembre 2005

Ont droit aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :
1° Les militaires ;
2° Les élèves des établissements militaires d'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ;
3° Les militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 novembre 2005