Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005

Article 4

Créé le 24 novembre 2005

Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 et 3, peuvent bénéficier des soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :
1° Le conjoint et les personnes à la charge des militaires ;
2° Le personnel civil de la défense en activité de service, les conjoints et les personnes à leur charge.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 novembre 2005