Abrogé29 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-548 du 26 juin 2013 - art. 9
Créé le 22 novembre 2005
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas cinq habitants au kilomètre carré.