JORF n°267 du 17 novembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10

Les deux Parties prennent les mesures et dispositions de sécurité nécessaires à la protection des personnels des forces sur le territoire de chacune des deux Parties pendant la durée de leur séjour.

Article 11

Dans le cadre du présent accord, les personnels des forces armées des deux Parties bénéficient gratuitement des soins médicaux d'urgence dans leurs hôpitaux militaires respectifs.

Article 12

Dans le cadre du présent accord, tout décès d'un personnel des forces est déclaré sans retard par la Partie sur le territoire de laquelle il est intervenu auprès des autorités concernées de l'autre Partie. Les autorités concernées de la Partie dont relève le défunt procèdent au rapatriement du corps conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13

Tout différend entre les deux Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé à l'amiable par voie de concertation entre les Parties.

Article 14

Le présent accord, qui entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties, est conclu pour une durée de cinq ans, et est renouvelable tacitement pour une même durée si aucune des Parties n'en demande par écrit la dénonciation. Il peut être amendé par écrit à tout moment d'un commun accord entre les Parties. Il peut être dénoncé à tout moment par une des Parties après notification écrite avec un préavis de trois mois.
Fait à Sanaa, le 27 février 2005, en deux exemplaires, chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.