Article 4
Dans le cadre des activités communes organisées sur le territoire de la République du Yémen conformément au présent accord, les personnels des forces de la Partie française se conforment aux lois et règlements en vigueur dans la République du Yémen et respectent les usages et traditions sociales qui y sont liés.
Article 5
- Dans le cadre des activités communes sur le territoire de la République du Yémen, la Partie yéménite facilite les démarches permettant l'obtention des visas d'entrée et de séjour sur le territoire de la République du Yémen pour les personnels français, après transmission par la Partie française de la liste des personnels participant aux activités communes. La Partie française facilite les démarches en vue de l'obtention des visas d'entrée et de séjour pour les personnels yéménites dans le cadre des activités communes décidées conformément aux termes du présent accord.
- Les matériels des forces françaises nécessaires aux activités prévues dans le cadre du présent accord sont exemptés de tous droits et taxes à leur entrée et à leur sortie du territoire de la République du Yémen, sous réserve que la Partie française remette à la Partie yéménite une liste précisant les quantités et les caractéristiques générales des matériels nécessaires aux activités communes qui seront réexportés à la fin de ces activités.
Article 6
Dans le cadre des activités communes sur le territoire de la République du Yémen, les personnels des forces françaises sont autorisés à conduire les véhicules importés à cette fin, à porter leur uniforme et à porter leurs armes personnelles avec leurs munitions dans les lieux définis pour ces activités, sous leur responsabilité, dans le respect de la réglementation yéménite en vigueur.
Article 7
La Partie yéménite autorise la Partie française à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités communes selon les fréquences attribuées par la Partie yéménite. L'accès au spectre radioélectrique est gratuit.
Article 8
Les Parties renoncent mutuellement à toute action en cas de dommages qui pourraient être causés à leurs matériels ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion d'activités communes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.
Article 9
- Les deux Parties prennent en charge à parts égales la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces du fait d'activités communes sur le territoire de la République du Yémen lorsqu'elles sont conjointement responsables ou s'il n'est pas possible de déterminer de façon précise la responsabilité de l'une ou l'autre des Parties.
- Dans le cas visé au paragraphe précédent, la Partie française donne à la Partie yéménite le pouvoir de la représenter en cas d'action judiciaire la concernant ou concernant les deux Parties devant les tribunaux yéménites. Elle confie également à la Partie yéménite le soin de se substituer à elle pour le versement du montant des compensations prononcées par jugement, sous réserve que la Partie française procède sans retard au remboursement.
1 version