JORF n°41 du 18 février 2005

Article 6

Article 6

Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 novembre 2009

Abrogé le samedi 29 octobre 2016

Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2005

Sous réserve des dispositions de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du grade d'agent technique de Mayotte, sans ancienneté.