Article 6
Abrogé depuis le 2016-10-29 par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés.
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