JORF n°41 du 18 février 2005

Chapitre III : Classement

Article 6

Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés.

Article 7

Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans l'un des corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.