JORF n°41 du 18 février 2005

Article 2

Article 2

Les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte comprennent un seul grade qui comporte six échelons.

La durée du temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est d'un an.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 novembre 2009

Abrogé le samedi 29 octobre 2016

Les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte comprennent un seul grade qui comporte six échelons.

La durée du temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est d'un an.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2005

Le corps des agents techniques de Mayotte comprend deux grades, le grade d'agent technique qui comporte huit échelons et le grade d'agent technique principal qui comporte cinq échelons.