JORF n°41 du 18 février 2005

Article 9

Article 9

Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de Mayotte :
1° Après examen professionnel, les agents techniques de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de Mayotte ayant atteint le 5e échelon de leur grade.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de Mayotte :

1° Après examen professionnel, les agents techniques de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ;

2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de Mayotte ayant atteint le 5e échelon de leur grade.