JORF n°41 du 18 février 2005

Article 8

Article 8

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent technique et d'agent technique principal de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :


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La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent technique et d'agent technique principal de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :