JORF n°252 du 28 octobre 2005

Section 2 : L'étude de sécurité pyrotechnique

Article 5

Le ministère de la défense effectue une recherche historique préalable dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 4 mars 1976 susvisé portant sur l'existence de matières ou d'objets explosifs dans le sous-sol ou sur le sol du site concerné. Cette recherche répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, le cas échéant, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, leur répartition et la profondeur à laquelle ils se trouvent.

Si les résultats de cette recherche historique préalable le justifient, le maître d'ouvrage ouvre un chantier de dépollution pyrotechnique.

L'étude de sécurité pyrotechnique, préalable à l'exécution des travaux du chantier :

- identifie, en fonction des familles de produits détectés ou présumés présents, toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques ;

- établit, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques courus par les travailleurs et par les tiers autorisés à accéder aux chantiers dans les conditions fixées par l'article 27 du présent décret ;

- détermine les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences.

Article 6

L'étude de sécurité pyrotechnique est élaborée et mise à jour en fonction des risques propres à chaque phase du chantier. Elle comprend au minimum deux parties.

La première partie porte sur les phases de préparation et de diagnostic qui doivent permettre d'évaluer le degré de pollution des différentes zones en pratiquant la détection sur des zones réduites réparties de façon représentative, à partir des résultats de la recherche historique réalisée préalablement.

La seconde partie est élaborée en fonction des familles de produits détectés ou présumés présents lors de la phase de diagnostic et en fonction de leurs risques potentiels. Elle est fondée sur une analyse des risques pyrotechniques courus par les travailleurs, dès lors qu'ils sont employés dans les conditions fixées au présent décret.

Les opérations de détection font l'objet d'une analyse de risque spécifique, prenant en compte les mesures collectives et individuelles ainsi que les équipements nécessaires à la sécurité des personnes chargées de ces opérations.

Lorsque au cours de travaux de dépollution pyrotechnique, des objets ou matières explosives sont détectés ou présumés présents et qu'ils n'ont pas été pris en compte par l'étude de sécurité pyrotechnique, les opérations de dépollution ne peuvent être poursuivies qu'après l'élaboration d'une nouvelle étude de sécurité.

Il est préalablement fait appel, s'il y a lieu :

- aux autorités compétentes en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction de munitions ou explosifs mentionnées à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé ;

- aux services du ministre de l'intérieur en cas de découverte d'une munition chimique.

L'étude de sécurité pyrotechnique délimite le périmètre du chantier de dépollution pyrotechnique. Ce chantier est exclusif de tous autres travaux ou activités intervenant dans son périmètre.

Article 7

L'étude de sécurité pyrotechnique peut prévoir que les travaux sont réalisés sur plusieurs zones distinctes. Celles-ci sont alors matérialisées par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.

Elle fixe les quantités maximales d'objets ou de matières explosives stockées sur le chantier et leur répartition éventuelle en îlots pour limiter les risques de transmission et assurer la sécurité des travailleurs et des tiers.

Elle en précise les conditions de stockage, qui doivent respecter les règles de compatibilité des matières dangereuses.

Article 8

L'étude de sécurité pyrotechnique à laquelle sont joints l'avis du chargé de sécurité pyrotechnique prévu à l'article 13, les procès-verbaux de la consultation prévue par l'article 16, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise titulaire du marché ou des entreprises assurant les préparations du terrain et des diagnostics sommaires préalables prévus à l'article 4, est soumise, par le maître d'ouvrage, pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui consulte l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'approbation est requise pour chacune des deux parties mentionnées à l'article 6 et dans le cas mentionné au cinquième alinéa du même article.

Les travaux ne peuvent commencer avant l'approbation de l'étude ou des études de sécurité pyrotechnique.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi fait connaître sa décision au maître d'ouvrage et à l'entreprise, titulaire du marché, dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande d'approbation. Il peut toutefois, par décision motivée, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut aussi, par décision motivée, demander au maître d'ouvrage d'effectuer ou de faire effectuer à ses frais par un organisme compétent les essais ou travaux complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des mesures ou des moyens de protection envisagés. Cette décision interrompt le délai de trois mois, qui recommence à courir à partir de la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a eu connaissance du résultat de ces essais ou travaux.

Si le maître d'ouvrage conteste l'une des décisions prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application du présent article, il en saisit le ministre chargé du travail qui statue.

Pour les chantiers de dépollution pyrotechnique situés dans un établissement relevant, en matière d'inspection du travail, de l'agent désigné à cet effet par le ministre de la défense en application de l'article R. 8111-12 du code du travail, ce ministre et les autorités qu'il a désignées à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'étude de sécurité pyrotechnique est transmise aux médecins du travail des entreprises intervenantes.