JORF n°252 du 28 octobre 2005

Section 3 : Règles d'accès, de stockage et de circulation

Article 27

L'accès au chantier de dépollution pyrotechnique est interdit à toute personne étrangère à ce chantier, à l'exception des représentants de l'autorité administrative et des personnes spécialement autorisées par le responsable du chantier. Il s'assure que ces personnes se conforment à la consigne générale de sécurité. Il en informe le chargé de sécurité pyrotechnique.
Le chantier de dépollution pyrotechnique doit faire l'objet d'une surveillance permanente, après la phase de préparation du terrain et de diagnostic.

Article 28

A l'intérieur d'un chantier de dépollution pyrotechnique, des emplacements distincts doivent être prévus pour :
a) Le stockage des matières et objets explosifs découverts ;
b) Le stockage des matières et objets utilisés pour la destruction ;
c) Les emplacements distincts prévus pour le stockage des déchets autres que ceux constitués de matière explosible ;
d) Les aires utilisées pour la destruction ;
e) Les opérations de détection ;
f) Les opérations de déterrage et d'identification ;
g) Les opérations de manipulation des matières et objets explosifs ;
h) La circulation des personnes et le transport des matières et objets explosifs ;
i) Les opérations non pyrotechniques ;
j) Les locaux prévus, hors des zones de risques, pour le repos du personnel de chantier et le gardiennage ;
k) Les zones de replis en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.
Les dépôts éventuels de produits inflammables s'effectuent de manière à ce qu'aucun incident ne puisse affecter les conditions de sécurité du chantier.

Article 29

Les distances d'isolement entre les emplacements ou postes de travail d'une part et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier d'autre part doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable.
Les ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du travail fixent par arrêté les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment des familles de produits détectées.

Article 30

Les règles de circulation du personnel du chantier d'une part et le transport de matières et objets explosifs à l'intérieur du chantier d'autre part sont définies dans l'étude de sécurité et figurent dans la consigne générale de sécurité.
Les installations, matériels et engins destinés au transport de matières ou d'objets explosifs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter toute chute, dispersion ou contamination dangereuse de ces matières ou objets.
Les modes de protection des moteurs des matériels et engins destinés au transport des matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier sont déterminés par le chef du chantier en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.
Les matériels et engins doivent emprunter les cheminements prévus par l'étude de sécurité. Ceux-ci doivent, en outre, être établis et aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion de la charge transportée à des matières ou objets explosifs situés dans des emplacements occupés ou non par des salariés. Les matériels et engins doivent être conçus et les charges arrimées afin de permettre que le champ de vision du conducteur soit suffisant.