JORF n°252 du 28 octobre 2005

Section 1 : Consignes de sécurité

Article 20

La consigne générale de sécurité définit les règles générales d'accès et de sécurité sur le chantier de dépollution pyrotechnique.
Elle comporte notamment :
1° L'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;
2° L'interdiction pour chaque salarié de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service ; sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par le livre IV du code du travail ;
3° L'interdiction de procéder dans les chantiers de dépollution à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;
4° L'interdiction de réaliser d'autres opérations que le stockage dans les zones ou îlots affectés à cet effet ;
5° L'interdiction de stocker, sauf mesures adoptées par l'étude de sécurité, les objets et matières explosives par superposition ;
6° L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle fournis par le chef de chantier de dépollution ;
7° L'interdiction pour le personnel d'emporter des matières ou objets explosifs ;
8° Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur du périmètre du chantier de dépollution pyrotechnique ;
9° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.

Article 21

Les consignes relatives à chaque famille de produit décrivent les caractéristiques techniques des matières et objets explosifs identifiés ou présumés présents à la suite du diagnostic.

Article 22

La consigne particulière attachée à l'emplacement ou poste de travail précise notamment :
1° La liste limitative des opérations qui y sont autorisées et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées ;
2° Le niveau de qualification ou le type d'habilitation des opérateurs qui y sont affectés ;
3° La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosifs et, le cas échéant, de toute autre matière dangereuse pouvant s'y trouver et être mis en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements où ils doivent être déposés ;
4° Le nombre maximal de personnes, appartenant ou non au personnel du chantier de dépollution, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosifs ;
5° La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peuvent y être entreposés et leur mode de conditionnement ;
6° La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique ;
7° Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;
8° La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.

Article 23

Tout salarié reçoit de l'employeur un exemplaire du présent décret et un exemplaire de la consigne générale de sécurité, ainsi que des consignes particulières liées à leur poste de travail ou emplacement et des consignes relatives aux familles de produits.
La consigne générale de sécurité est affichée à l'entrée du chantier sur le passage du personnel.
Un exemplaire des instructions de service, mentionnées au premier alinéa de l'article 19 et des consignes prévues aux articles 20 à 22, doit rester en permanence à la disposition des salariés qui sont affectés à ce chantier et à leur portée immédiate.