JORF n°252 du 28 octobre 2005

Section 2 : Conditions d'emploi

Article 24

Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 241-50 du code du travail.

Article 25

Le mode de rémunération des travailleurs occupés sur les chantiers de dépollution pyrotechnique ne doit pas les inciter à accomplir une production supérieure à celle qui résulte de l'équipement et du mode opératoire définis, compte tenu des pauses qui sont nécessaires dans les travaux exigeant une attention soutenue et le cas échéant du temps nécessaire à la présentation du travail, à l'entretien des installations et au nettoyage de l'outillage.
En particulier, toute forme de salaire au rendement est interdite pour les salariés mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 26

L'exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu'au personnel habilité à cet effet par le chef d'entreprise et dont il a vérifié, au préalable, qu'il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions. Le responsable du chantier doit s'en assurer.
Les ministres chargés de l'intérieur, de la défense et du travail fixent, par arrêté, les conditions d'aptitude médicale et les connaissances requises du chargé de sécurité pyrotechnique, du responsable du chantier et des personnels appelés à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique.