JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 23

Article 23

Tout salarié reçoit de l'employeur un exemplaire du présent décret et un exemplaire de la consigne générale de sécurité, ainsi que des consignes particulières liées à leur poste de travail ou emplacement et des consignes relatives aux familles de produits.
La consigne générale de sécurité est affichée à l'entrée du chantier sur le passage du personnel.
Un exemplaire des instructions de service, mentionnées au premier alinéa de l'article 19 et des consignes prévues aux articles 20 à 22, doit rester en permanence à la disposition des salariés qui sont affectés à ce chantier et à leur portée immédiate.


Historique des versions

Version 1

Tout salarié reçoit de l'employeur un exemplaire du présent décret et un exemplaire de la consigne générale de sécurité, ainsi que des consignes particulières liées à leur poste de travail ou emplacement et des consignes relatives aux familles de produits.

La consigne générale de sécurité est affichée à l'entrée du chantier sur le passage du personnel.

Un exemplaire des instructions de service, mentionnées au premier alinéa de l'article 19 et des consignes prévues aux articles 20 à 22, doit rester en permanence à la disposition des salariés qui sont affectés à ce chantier et à leur portée immédiate.