JORF n°251 du 27 octobre 2005

Article 23

Article 23

Après l'article 31, il est inséré des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :
« Art. 31-1. - Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
« Art. 31-2. - Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 31, il est inséré des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

« Art. 31-1. - Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

« Art. 31-2. - Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel. »