Décret n°2005-1311 du 21 octobre 2005

Article 6

Créé le 23 octobre 2005

Les fonctionnaires nommés à ces emplois sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment. Ils ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi, que dans le cas d'un classement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.

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Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2019

Abrogé parDécret n°2019-254 du 27 mars 2019art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 23 octobre 2005 au samedi 30 mars 2019