Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005

TITRE Ier : MESURES DESTINÉES À INFORMER LA POPULATION

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 13 octobre 2005

Les mesures destinées à informer la population comprennent :
a) La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
b) L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
c) La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
d) L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.

Créé le 13 octobre 2005

Compte tenu des plans d'organisation des secours, l'information porte notamment sur :
a) Les caractéristiques de l'événement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;
b) Les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de substances protectrices ;
c) Les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du jeudi 13 octobre 2005 au dimanche 30 novembre 2014

TITRE Ier : MESURES DESTINÉES À INFORMER LA POPULATION
Article 2
Article 3
Chapitre Ier : L'alerte
Chapitre II : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radio et de télévision
Chapitre III : La fin d'alerte