Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la mutualité (partie réglementaire) ;
Vu l'ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 25 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Les unions de groupe mutualistes existantes sont tenues de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 213-7 du code de la mutualité.
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1 cité
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand