Décret n°2005-1254 du 3 octobre 2005

Article 4

Créé le 19 avril 2002

Les montants de l'indemnité spéciale forfaitaire susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation en fonction du poste et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2022-428 du 25 mars 2022art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au jeudi 31 décembre 2020

Les montants de l'indemnité spéciale forfaitaire susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation en fonction du poste et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.